La Justice déboute la société publique locale « Seine Ouest Aménagement » et la condamne à indemniser l’association ACTEVI
Posté par touchepasamonciel le 27 mai 2022
Déjà condamnée en 1ère instance par le Tribunal judiciaire de Nanterre pour avoir abusivement assigné en justice ACTEVI en lui reprochant à tort les actions menées par l’association pour améliorer les projets d’aménagement du secteur du Pont d’Issy, la société publique locale « Seine Ouest Aménagement » a vu sa condamnation confirmée par la Cour d’Appel de Versailles (voir ci-dessous un extrait du jugement).
Il faut savoir que c’est la municipalité d’Issy-les-Moulineaux qui est à l’origine de cette action judiciaire (comme proclamé dans la tribune de la majorité municipale du journal de la Ville « Point d’Appui » de mai 2018) et que 10 des 18 administrateurs de la SPL SOA (devenue société en appel) viennent de la ville.
La société Seine Ouest Aménagement vient d’introduire un pourvoi en cassation. Ce recours dont les chances de succès semblent peu probables au vu des procédures précédentes n’a visiblement d’autre but que de continuer à perturber, en mobilisant ses moyens humains et financiers, une petite association dont l’action en toute indépendance est considérée comme gênante.
En agissant ainsi, la municipalité d’Issy se montre bien ingrate envers l’association ACTEVI (apolitique et reconnue d’intérêt général) qui depuis sa création en 2006 lui a pourtant évité de faire bien des bêtises :
• La construction d’un téléphérique qui aurait défiguré la place de la Mairie et le paysage du haut d’Issy ;
• La démolition du Palais des Congrès d’Issy (PACI) pour édifier des logements ;
• L’érection d’une tour solitaire de 180 mètres de hauteur en plein centre-ville ;
• L’édification de plusieurs gratte-ciels au Pont d’Issy qui auraient contraint à détourner le trafic des hélicoptères au-dessus de la ville ;
• L’abattage, dans le but d’édifier un immeuble, d’un arbre remarquable du parc de Weiden présenté indûment comme malade et dangereux ;
• …
et a contribué activement avec des propositions concrètes à faire évoluer sa position sur :
• La construction des escalators vers les Épinettes ;
• La facilitation des cheminements piétonniers et cyclables (même s’il reste beaucoup à faire !) ;
• L’aménagement du centre-ville avec son enquête sur les vraies attentes des habitants ;
• Le développement des espaces verts ;
• La conservation d’une halle Eiffel dans le secteur du Pont d’Issy (la deuxième a malheureusement été détruite !);
• …
Actuellement, ACTEVI continue son action en travaillant sur une proposition d’aménagement du parvis Corentin Celton que beaucoup trouvent trop minéral et triste.
L’association ACTEVI est très fière de toutes ces actions dans son combat pour promouvoir la qualité de vie à Issy et appelle les isséens à la soutenir pour lui permettre de continuer !
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ANNEXE : Extraits du jugement de la Cour d’Appel de Versailles
Par un jugement du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’indemnité pour recours abusifs de la SPL (devenu société) Seine Ouest Aménagement qu’elle avait introduite à l’encontre d’ACTEVI.
La cour a procédé à un examen attentif du bien-fondé des recours d’ACTEVI, alors même que ceux- ci avaient été écartés par la justice administrative, pour estimer que de nombreux motifs étaient pertinents. La motivation de la décision est détaillée sur plus de deux pages dactylographiées bien qu’elle ne concerne que la SPL.
En voici les principaux extraits :
« MOTIFS DE LA DÉCISION »
« Il sera préalablement observé que la cour n’est saisie que des seules dispositions du jugement relatives à la société Seine Ouest Aménagement et à l’association ACTEVI.
Le tribunal (de grande instance qui a jugé en première instance) a retenu que l’association ACTEVI n’avait pas commis d’abus du droit d’agir en justice de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La société Seine Ouest Aménagement relève que les recours engagés par l’association ACTEVI contre les délibérations portant création de la ZAC et modification du PLU ont tous été rejetés, y compris en appel, et souligne que la cour administrative d’appel a déclaré irrecevables comme tardives les requêtes portées devant elle. Elle en déduit que l’inanité des actions en justice introduite était évidente et que l’appel a été interjeté uniquement pour faire obstacle à l’opération immobilière, alors que les jugements étaient manifestement insusceptibles de critique. Elle soutient que cette attitude caractérise la mauvaise foi de l’association ACTEVI qui ne s’est pas désistée de ses recours. Elle avance par ailleurs que les moyens soulevés par l’association ACTEVI au soutien de sa contestation du permis de construire délivré le 14 juin 2014 étaient manifestement infondés. Dans ces conditions, elle affirme qu’en adoptant une telle attitude et en procédant à six recours successifs, faisant perdurer le contentieux sur cinq années, l’association ACTEVI a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
L’association ACTEVI conteste toute faute résultant d’un abus du droit d’agir. Elle fait valoir que son intérêt à agir ne peut être remis en cause. Elle affirme que les recours dirigés contre la modification du PLU et la création de la ZAC n’ont pas été exercés dans un but dilatoire, que la tardiveté du dépôt de ses requêtes en appel n’est pas due à une stratégie de sa part mais à une erreur de son conseil et que le fait que la cour administrative d’appel n’ait statué que le 4 février 2016 ne lui est pas imputable. Elle soutient que son recours contre le permis de construire était fondé sur des arguments légitimes et justifiés, dont certains ont clairement fait débat, et qu’ils ont in fine été retenus indirectement puisque le projet a évolué en tenant compte de ses arguments. De manière générale, elle prétend que son action est mesurée puisqu’elle n’a contesté que deux projets municipaux depuis sa création. »
……….
« Au cas d’espèce, le fait que les recours intentés contre les délibérations portant création de la ZAC et modification du PLU aient été rejetés par le tribunal administratif de Cergy Pontoise ne suffit pas à caractériser une faute et le but dilatoire de ces recours. »
………
« La cour relève d’ailleurs que les deux jugements du 21 janvier 2014 (du tribunal administratif) sont motivés longuement et de manière circonstanciée, ce qui contredit l’évidence de l’inanité de ces actions en justice telle que soutenue par la société Seine Ouest Aménagement, et que selon l’exposé de l’argumentation des parties figurant dans les deux arrêts du 4 février 2016, les appels de l’association ACTEVI étaient basés sur un nombre certain de moyens, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas manifestement dépourvus de tout fondement. »
…….
« S’agissant du recours formé par l’association ACTEVI contre l’arrêté portant permis de construire, s’il est exact que le tribunal administratif a relevé que certains moyens soulevés par celle-ci étaient inopérants ou manquaient des précisions nécessaires, ces griefs ne concernent que trois des moyens sur les six invoqués par l’association ACTEVI et il n’apparaît pas aux yeux de la cour, à la lecture du jugement du tribunal administratif, que les trois autres moyens de l’association étaient manifestement infondés et voués à l’échec. La même observation peut être faite concernant l’appel formé contre ce jugement par l’association ACTEVI. Seul un des moyens soulevés devant la cour administrative d’appel a été écarté au motif de l’absence de précisions permettant d’en apprécier la portée, le restant des moyens invoqués n’apparaissant pas dénués à l’évidence de caractère sérieux. La circonstance qu’ils aient en définitive été tous rejetés par la cour administrative d’appel ne justifie pas d’une faute dans l’exercice du droit d’appel, le tribunal de grande instance de Nanterre ayant en outre justement observé que l’arrêt du 29 juin 2017 de la cour administrative d’appel de Versailles est la seule décision d’appel s’étant prononcée au fond sur l’une des décisions relatives à l’opération immobilière en cause…. »
Pour ces motifs la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance qui avait retenu que l’association ACTEVI n’avait pas commis d’abus du droit d’agir en justice.
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